Commission Formation et Vie Universitaire

Commission Formation et Vie Universitaire (CFVU)

Présidée par le Vice-Président Formation et Vie Universitaire, la commission de la formation et de la vie universitaire du conseil académique est consultée sur les programmes de formation des composantes.

La Commission de la Formation et de la Vie Universitaire (CFVU) est composée de 32 membres élus pour 4 ans :

  • 12 représentants des personnels enseignants-chercheurs et assimilés,
  • 12 représentants des étudiants et des personnes bénéficiant de la formation continue,
  • 4 personnels ingénieurs, administratifs, techniques et des bibliothèques,
  • 4 personnalités extérieures.


La CFVU est le garant des libertés politiques et syndicales étudiants, elle est consultée sur :

  1. La répartition de l'enveloppe des moyens destinée à la formation telle qu'allouée par le conseil d'administration et sous réserve du respect du cadre stratégique de sa répartition, tel que défini par le conseil d'administration ;

  2. Les règles relatives aux examens ;

  3. Les règles d'évaluation des enseignements ;

  4. Des mesures recherchant la réussite du plus grand nombre d'étudiants ;

  5. Les mesures de nature à permettre la mise en œuvre de l'orientation des étudiants et de la validation des acquis, à faciliter leur entrée dans la vie active et à favoriser les activités culturelles, sportives, sociales ou associatives offertes aux étudiants, ainsi que les mesures de nature à améliorer les conditions de vie et de travail, notamment les mesures relatives aux activités de soutien, aux œuvres universitaires et scolaires, aux services médicaux et sociaux, aux bibliothèques et aux centres de documentation et à l'accès aux ressources numériques ;

  6. Des mesures visant à promouvoir et développer des interactions entre sciences et société, initiées et animées par des étudiants ou des enseignants-chercheurs, au sein des établissements comme sur le territoire de rayonnement de l'établissement ;

  7. Les mesures nécessaires à l'accueil et à la réussite des étudiants présentant un handicap ou un trouble invalidant de la santé, conformément aux obligations incombant aux établissements d'enseignement supérieur au titre de l'article L. 123-4-2.